Article L7 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Au sens du présent code :
1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;
2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;
4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;
5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;
6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 31 janvier 2022

[…] Ce principe est désormais énoncé à l'article L 121-10 [12] du Code Général de la fonction publique : […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 21/04469
Infirmation

[…] Ainsi, selon les dispositions de l'article L 6152-1 du code de la santé publique le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L 7 du code général de la fonction publique – anciennement les agents relevant de la loi du 9 janvier 1986 -, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Aquitaine·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Médecin·
  • Activité·
  • Cotisations sociales·
  • Santé publique·
  • Agence régionale

2Tribunal administratif de Nantes, 23 février 2024, n° 2304190

[…] 3. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique dispose que : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire () ».

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  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Principe·
  • Procédure disciplinaire·
  • Directeur général·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Pharmacien·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Constitution

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2009872
Annulation

[…] D'une part, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 332-3 du code général de la fonction publique, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, […] 3-2, 3-3, 25 et 47 de la présente loi () sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, […]

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