Article L6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le présent code ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
3° Aux militaires ;
4° Aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et aux étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du même code ;
5° Au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
6° Aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ;
7° Au personnel des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France ;
8° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953. Toutefois et sans préjudice des dispositions rendues applicables à ces fonctionnaires par leur statut fixé en application de cette loi, les dispositions des articles L. 511-5, L. 511-6, L. 513-7, L. 513-8, L. 513-12, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8 et L. 714-2 sont applicables à ces fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453971
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue respectivement du 13° de l'article 7 et du 16° de l'article 8 de l'ordonnance, […] dans sa décision déjà mentionnée, jugé que ses dispositions étaient de nature réglementaire et l'article L. 412-4 du code général de la fonction publique qui les avait reprises a été abrogé par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services3, […]

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2FPE : parution d’un décret relatif à la protection sociale complémentaire
blog.landot-avocats.net · 28 avril 2022

Ce décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique et du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] En vertu de son article L. 6, ce code ne s'applique pas " aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, régis par un statut fixé par chaque assemblée en application de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; / () ".

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  • Assemblée nationale·
  • Durée·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative·
  • Assemblée parlementaire·
  • Personnel contractuel·
  • Reconduction·
  • Contrat de travail·
  • Service

2Conseil d'État, 1ère chambre, 9 novembre 2022, 459166, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, si les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agents publics, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais reprises à l'article L. 6 du code général de la fonction publique, que le statut général des fonctionnaires n'est notamment pas applicable aux « médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ». […]

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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2200979
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6 du code général de la fonction publique : " Le présent code ne s'applique pas : () / 2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; () « . […]

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).