Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
Article L4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Commentaires • 8
[…] l'autorité territoriale peut autoriser les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, […] en application de l'article 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique […] territoriale (aujourd'hui l'article L. 4 du code général de la fonction publique) et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. […]
En application du décret du 19 juillet 2001 précité, […]
Lire la suite…Dans sa décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 133- 12-3 du code de justice administrative et l'article L. 122-9 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue respectivement du 13° de l'article 7 et du 16° de l'article 8 de l'ordonnance, […] dans sa décision déjà mentionnée, jugé que ses dispositions étaient de nature réglementaire et l'article L. 412-4 du code général de la fonction publique qui les avait reprises a été abrogé par le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services3, […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». […]
Lire la suite…- Prime·
- Département·
- Fonction publique territoriale·
- Collectivités territoriales·
- Avantage·
- Versement·
- Assistant·
- Commissaire de justice·
- Conseil·
- Refus
[…] 6. D'une part, aux termes de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. (). » Et aux termes de l'article L. 512-24 de ce code : « Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. / (). ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Mutation·
- Suspension·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Service·
- Tribunal judiciaire·
- Légalité·
- Retrait
3. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2204767
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. […] Selon l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, […]
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Ce nouveau droit a trouvé sa place à l'article L. 115-7, spécialement créé pour l'occasion, au sein du chapitre V du […] code général de la fonction publique, côtoyant ainsi d'autres droits d'envergure tels que les droits à rémunération, les droits sociaux et le droit à la formation professionnelle[1] Article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture qui crée le nouvel article L. 115-7 du code général de la fonction publique [4] La loi du 9 mars 2023 a modifié l'article L. 6152-4 lequel prévoit désormais que l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique est applicable aux praticiens hospitaliers.
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