Article L3 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article L. 5.

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15 textes citent l'article

Commentaires6


Eurojuris France · 22 août 2023

Fonction publique territoriale : recours abusif aux CDD et droit à indemnisation de l'agent L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités pr […] évues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans.

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Drouineau 1927 · 18 août 2023

L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, dispose que : « Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux (…) ». […] Puis l'article L. 332-9 du même code, dispose quant à lui que : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». […]

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Village Justice · 24 juillet 2023

[…] « Dans les organismes mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, le référent déontologue mentionné à l'article L124-2 du même code peut être chargé du recueil et, le

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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 3 de ce code : « Les fonctionnaires civils de l'Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat autres que ceux mentionnés à l'article L. 5. ». […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2022, n° 2207222
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ». […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 21 novembre 2023, n° 2201748
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicable, devenu l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, inclus dans la sous-section relative à l'avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.() ».

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