Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
Article L2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Commentaires • 5
particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. […] Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 4142 du code général de la fonction publique ; 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […]
Lire la suite…- Assemblée nationale·
- Durée·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Justice administrative·
- Assemblée parlementaire·
- Personnel contractuel·
- Reconduction·
- Contrat de travail·
- Service
[…] Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. […]
Lire la suite…- Reclassement·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Bénéfice·
- Fonction publique·
- Administration·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Demande·
- Substitution
3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 7 juin 2023, n° 1910078
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / () 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Non titulaire·
- Loisir·
- Fonction publique territoriale·
- Justice administrative·
- Contrats·
- Décret·
- Gestion·
- Traitement·
- Rémunération
On rappellera que le juge administratif a consacré la possibilité pour un comportement non répété d'être qualifié de harcèlement sexuel (CE, 15 janvier 2014, n° 362495), avant que cette solution soit codifiée à l'article L. 133-1, 2 du Code général de la fonction publique.
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