Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
Article L2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Commentaires • 5
particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. […] Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 4142 du code général de la fonction publique ; 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […]
Lire la suite…- Assemblée nationale·
- Durée·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Justice administrative·
- Assemblée parlementaire·
- Personnel contractuel·
- Reconduction·
- Contrat de travail·
- Service
[…] 2. Aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. […]
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
- Commune·
- Agent public·
- Fonction publique·
- Harcèlement moral·
- Justice administrative·
- Maire·
- Victime·
- Élection régionale·
- Election
3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2002754
[…] Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. […]
Lire la suite…- Reclassement·
- Décret·
- Fonctionnaire·
- Bénéfice·
- Fonction publique·
- Administration·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Demande·
- Substitution
On rappellera que le juge administratif a consacré la possibilité pour un comportement non répété d'être qualifié de harcèlement sexuel (CE, 15 janvier 2014, n° 362495), avant que cette solution soit codifiée à l'article L. 133-1, 2 du Code général de la fonction publique.
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