Article L2 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2, sauf exclusions (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
21 textes citent l'article

Commentaires5


1Un fait isolé peut caractériser un harcèlement sexuel : une nouvelle illustration
www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

On rappellera que le juge administratif a consacré la possibilité pour un comportement non répété d'être qualifié de harcèlement sexuel (CE, 15 janvier 2014, n° 362495), avant que cette solution soit codifiée à l'article L. 133-1, 2 du Code général de la fonction publique.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. […] Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414­2 du code général de la fonction publique ; 2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2202153
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. […]

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  • Protection fonctionnelle·
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  • Agent public·
  • Fonction publique·
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  • Justice administrative·
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  • Victime·
  • Élection régionale·
  • Election

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […] Aux termes de l'article L. 2 de ce même code : « Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5. ». […]

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  • Assemblée parlementaire·
  • Personnel contractuel·
  • Reconduction·
  • Contrat de travail·
  • Service

3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2002754
Rejet

[…] Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. […]

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  • Reclassement·
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  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Substitution
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