Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Chapitre liminaire : Champ d'application et définitions
Article L1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Commentaires • 8
Ce principe, issu de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, a été consacré en jurisprudence par le Conseil d'État dans son arrêt 64259 du 23 février 1966 et confirmé dans l'arrêt CAA Bordeaux du 7 juin 2018. Cette interdiction relève d'une disposition générale, applicable à tous les fonctionnaires, mais pose un réel problème dans le cadre des collectivités territoriales.
Lire la suite…Ce principe découle de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Cette interdiction relève ainsi d'une disposition générale applicable à tous les fonctionnaires.
Si le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps partiel, il est donc recruté à temps complet, et il doit passer à temps plein pour pouvoir réaliser des missions complémentaires sur le reste de son temps de travail.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […]
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ». Aux termes de l'article 12bis de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-2 du même code : « II.- Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. » .
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 22LY01211, Inédit au recueil Lebon
[…] L'Etat est donc fondé à exercer, en application des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, d'une part, sur le fondement de ces articles auxquels renvoie l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, une action subrogatoire portant sur le coût des rémunérations maintenues et, d'autre part, sur le fondement de l'article 32 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, une action directe portant sur la charge des cotisations patronales afférentes.
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Ce principe découle de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Cette interdiction relève ainsi d'une disposition générale applicable à tous les fonctionnaires. Ce principe, consacré de longue date en jurisprudence (CE, 23 février 1966, 64259 ; CAA Bordeaux, 7 juin 2018 16BX03130), pose cependant un réel problème dans le cadre spécifique de l'apprentissage.
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