Article L1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.
Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Stéphanie Kochert · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Ce principe découle de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Cette interdiction relève ainsi d'une disposition générale applicable à tous les fonctionnaires. Ce principe, consacré de longue date en jurisprudence (CE, 23 février 1966, 64259 ; CAA Bordeaux, 7 juin 2018 16BX03130), pose cependant un réel problème dans le cadre spécifique de l'apprentissage.

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M. Charles Sitzenstuhl · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Ce principe, issu de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, a été consacré en jurisprudence par le Conseil d'État dans son arrêt 64259 du 23 février 1966 et confirmé dans l'arrêt CAA Bordeaux du 7 juin 2018. Cette interdiction relève d'une disposition générale, applicable à tous les fonctionnaires, mais pose un réel problème dans le cadre des collectivités territoriales.

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Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Ce principe découle de l'article L. 1 du code général de la fonction publique, aux termes duquel le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Cette interdiction relève ainsi d'une disposition générale applicable à tous les fonctionnaires.

Si le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps partiel, il est donc recruté à temps complet, et il doit passer à temps plein pour pouvoir réaliser des missions complémentaires sur le reste de son temps de travail.

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Décisions16


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 31 mai 2023, n° 2216564
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. […]

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 avril 2024, 488540
Désistement

[…] 1. L'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, issu de la loi du 31 décembre 1984 relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, dispose que : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance :1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 5 avril 2024, n° 2200370
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aujourd'hui codifié à l'article L. 1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ». Aux termes de l'article 12bis de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-2 du même code : « II.- Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. » .

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