Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES / Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement / Section 2 : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
Article L135-6 A du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;
2° Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2022, n° 2224526
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise en raison de sa dénonciation des agissements sexistes dont elle a été victime ; elle a été victime de discrimination à raison de son sexe et de harcèlement moral au sens de l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, de l'article L. 1152-2 du code du travail et de l'article L. 135-6 A du code général de la fonction publique ; la formation qu'elle a suivie ne respecte pas plusieurs des modalités de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de 2018 ; la décision dont la suspension est demandée est entachée de détournement de pouvoir.
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