Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS / Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS / Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information
Article L115-7 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 21
L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
Commentaires • 7
À la suite de la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l'Union européenne, l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique (CGFP) a transposé en droit interne la règle selon laquelle « l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. »
Lire la suite…L'article 21 de la Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union Européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a créé l'article L. 115-7 du Code général de la fonction publique qui prévoit que :
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Afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l'article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l'information en faveur des agents publics portant sur les règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions de ces agents. […]
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