Article L132-9-5 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2023

Entrée en vigueur le 21 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 9 (V)

Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.
L'employeur dispose d'un délai de trois ans pour atteindre la cible mentionnée au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Lorsqu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
4 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2023

En application des dispositions des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5 du code général de la fonction publique, la Première ministre vient de prendre deux décrets relatifs à l'égalité salariale des femmes et des hommes dans la fonction publique de l'État (FPE), plus précisément dans les départements ministériels et les établissements publics de 50 agents et plus. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).