Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES / Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT / Section 2 : Fait générateur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L471-24 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 71, A, III, al. 4, A, III, al. 6, ph. 2, F, IV, H, IV, al. 1, I bis, IV, al. 4 (Ab), Arrêté du 22 janvier 2004 - art. Annexe, E, I (V)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.