Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES / Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT / Section 1 : Eléments taxables et territoires / Sous-section 1 : Biens taxables
Article L471-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.