Article L423-35 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 4

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 19 mars 2024, n° 2400177
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section. ». […]

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