Article L423-25 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des douanes - art. 223 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

LONGUEUR DE COQUE
(m)
PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 Supérieure ou égale à 1 500
Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 €
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 Le présent article n'est pas applicable 30 000 € 75 000 € 100 000 €
Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 30 000 € 75 000 € 150 000 €
Supérieure ou égale à 70 75 000 € 150 000 € 200 000 €

Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

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