Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre III : NAVIGATIONS / Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel / Sous-section 3 : Montant / Paragraphe 2 : Navires taxables
Article L423-24 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) |
TARIF UNITAIRE (€/ CV) |
---|---|
Jusqu'à 5 | 0 |
De 6 à 8 | 14 |
De 9 à 10 | 16 |
De 11 à 20 | 35 |
De 21 à 25 | 40 |
De 26 à 50 | 44 |
De 51 à 99 | 50 |
À partir de 100 | 64 |
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