Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre III : NAVIGATIONS / Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel / Sous-section 3 : Montant / Paragraphe 1 : Règles de calcul
Article L423-16 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
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