Article L423-16 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des douanes - art. 238, al. 2, ph. 1 (Ab), Code des douanes - art. 223, al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

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