Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre III : NAVIGATIONS / Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L423-11 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.