Article L423-7 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des douanes - art. 216 (V), Code des douanes - art. 223, al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

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