Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article L421-159 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section.
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anchor=LEGIARTI000044603047#LEGIARTI000044603047" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.421-98 et L.421-159 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS), les taxes annuelles applicables sur les véhicules de tourisme doivent être réglées par les entreprises qui disposent de véhicules affectés à des fins économiques. […] […] A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à
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