Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Article L421-134 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE | TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE (€) |
TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE AU GAZOLE (€) |
---|---|---|
À partir de 2015 |
40 |
20 |
De 2011 à 2014 |
100 | 45 |
De 2006 à 2010 |
300 | 45 |
De 2001 à 2005 |
400 | 45 |
Jusqu'à 2000 |
600 | 70 |
En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles L. 421-127 et l'article L. 421-134 du CIBS. A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à
Lire la suite…