Article L421-134 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1010 octies, I, A (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :


ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
(€)
TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
AU GAZOLE
(€)

À partir de 2015

40

20

De 2011 à 2014

100 45

De 2006 à 2010

300 45

De 2001 à 2005

400 45

Jusqu'à 2000

600 70
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles L. 421-127 et l'article L. 421-134 du CIBS. A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à

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