Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Article L421-122 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV) |
Tarif marginal (en €) |
---|---|
Jusqu'à 3 |
1 500 |
De 4 à 6 |
2 250 |
De 7 à 10 |
3 750 |
De 11 à 15 |
4 750 |
A partir de 16 |
6 000 |