Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires / Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules
Article L421-98 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
anchor=LEGIARTI000044603047#LEGIARTI000044603047" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L.421-98 et L.421-159 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS), les taxes annuelles applicables sur les véhicules de tourisme doivent être réglées par les entreprises qui disposent de véhicules affectés à des fins économiques. […] […] A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à
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