Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires / Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation
Article L421-97 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Conformément aux dispositions des articles L. 421-95 à L. 421-97 du CIBS, les taxes annuelles concernent les véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, ainsi qu'à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. […] anchor=LEGIARTI000044602941#LEGIARTI000044602941" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'article L. 421-134 du CIBS.
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