Article L421-94 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1010, al. 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaire1


1BIC - Champ d'application et territorialité - Personnes imposables - Entrepreneurs individuels
BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Dès lors que l'entreprise individuelle est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, elle est soumise aux taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques prévues à l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services, à raison des véhicules de tourisme qu'elle utilise en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elle possède et qui sont immatriculés

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