Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L421-94 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
[…] Dès lors que l'entreprise individuelle est assimilée, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL, elle est soumise aux taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques prévues à l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services, à raison des véhicules de tourisme qu'elle utilise en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elle possède et qui sont immatriculés
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