Article L421-77 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1012 ter A, IV, al. 3 (MMN)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 500 kilogrammes.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

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