Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
Article L421-75 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) |
Tarif marginal (en €) |
---|---|
Jusqu'à 1 599 |
0 |
De 1 600 et 1 799 |
10 |
De 1 800 à 1 899 |
15 |
De 1 900 à 1 999 |
20 |
De 2 000 à 2 099 |
25 |
A partir de 2 100 |
30 |
Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) |
Tarif marginal (en €) |
---|---|
Jusqu'à 1799 |
0 |
A partir de 1800 |
10 |