Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
Article L421-75 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION |
TARIF UNITAIRE (€/kg) |
SEUIL MINIMAL (kg) |
---|---|---|
Années à compter de 2022 | 10 | 1800 |
2021 et années antérieures | 0 | 0 |