Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme / Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
Article L421-66 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.