Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
Article L421-56 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
---|---|---|
Inférieure ou égale à 3,5 | 30 | 38 |
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 | 125 | 135 |
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 | 180 | 200 |
Supérieure à 11 | 280 | 305 |