Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules / Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L421-30 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.