Article L421-2 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent au moins cinq places assises ;

- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

- ils sont affectés au transport de personnes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaire1


www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles L. 421-127 et l'article L. 421-134 du CIBS. A noter que conformément aux dispositions des articles L. 421-162 à

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