Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre IV : TABACS / Section 4 : Exigibilité
Article L314-29 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
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Version18/08/2022
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Version01/03/2023
Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
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