Article L313-16 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 438 (Ab), al. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

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