Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre III : ALCOOLS / Section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L313-2 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :
1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;
2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 21 mars 2024, n° 21/03071
[…] b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services» qui ne répondent pas aux définitions prévues aux, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
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