Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L312-106 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (V)
Par dérogation à l'article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
2° La vérification que l'utilisation effective d'un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l'article L. 311-36 ;
3° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
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[…] Elle soutient que les conclusions de la SCA Ocealia tendant au remboursement de l'accise sur les produits énergétiques et de l'accise sur les gaz naturels sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors, d'une part, que l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services dispose que les règles contentieuses s'appliquant à la première de ces deux impositions sont toujours régies par le code des douanes et, d'autre part, que la seconde a le caractère d'une contribution indirecte relevant, en application des dispositions de l'article L. 180-1 du même code, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, n° 2301670
[…] Elle soutient que les conclusions de la SCA Ocealia tendant au remboursement de l'accise sur les produits énergétiques et de l'accise sur les gaz naturels sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors, d'une part, que l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services dispose que les règles contentieuses s'appliquant à la première de ces deux impositions sont toujours régies par le code des douanes et, d'autre part, que la seconde a le caractère d'une contribution indirecte relevant, en application des dispositions de l'article L. 180-1 du même code, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
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