Article L312-105 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, n° 2301669
Rejet

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, qui figure au titre VIII du livre Ier de ce code : « Les règles relatives () au contentieux sont déterminées par les dispositions () du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée (). ». Aux termes de l'article L. 312-105 du même code, qui figure à la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III dudit code : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section. ». […]

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  • Accise·
  • Gaz naturel·
  • Biens et services·
  • Douanes·
  • Imposition·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Pétrole·
  • Justice administrative·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, n° 2301670
Rejet

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, qui figure au titre VIII du livre Ier de ce code : « Les règles relatives () au contentieux sont déterminées par les dispositions () du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée (). ». Aux termes de l'article L. 312-105 du même code, qui figure à la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III dudit code : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section. ». […]

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