Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales / Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Article L312-93 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.