Article L312-90 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
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Version13/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 267 bis, al. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.

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