Article L312-70 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 266 quinquies C, 8, C, e (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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Documents parlementaires6

. Le présent article apporte des corrections matérielles aux dispositions désormais insérées au sein du code des impositions sur les biens et les services, en en tirant les conséquences sur les dispositions contenues dans les autres codes. Surtout, il ratifie l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Pour rappel, lors de l'examen de l'article 184 de la loi de finances pour 2020, la commission des finances avait sévèrement critiqué la demande d'habilitation du … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer l'article 3 bis, qui apporte plusieurs corrections matérielles aux dispositions codifiées dans le nouveau code des impositions sur les biens et les services mais qui, surtout, propose de ratifier l'ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et les services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Il semble en effet difficilement concevable de ratifier une ordonnance de près de 300 pages modifiant des centaines de dispositions par le biais d'un article introduit par voie d'amendement à … Lire la suite…
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement 186 tend à supprimer l'article 3 bis : il semble en effet difficilement concevable de ratifier une ordonnance de près de 300 pages modifiant des centaines de dispositions par le biais d'un article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Il est inenvisageable de ratifier « à l'aveugle » une ordonnance de cette ampleur et dans des délais qui ne permettent pas à la commission des finances de travailler sérieusement. L'amendement 186 est adopté. Lire la suite…
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