Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques / Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
Article L312-70 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Leur accès est sécurisé ;
3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.