Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques / Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
Article L312-65 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ | NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) |
---|---|---|---|
Consommations des entreprises ayant une activité industrielle | 0,5 % | L. 312-71 | 7,5 |
3,375 % | L. 312-71 | 5 | |
6,75 % | L. 312-71 | 2 | |
Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale | 0,5 % | L. 312-72 | 5,5 |
3,375 % | L. 312-72 | 2,5 | |
6,75 % | L. 312-72 | 1 | |
13,5 % | L. 312-73 | 0,5 |
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 11 janvier 2024, n° 2305149
[…] Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023 et 4 octobre 2023, la société par actions simplifiée Aquanord Ichtus, représentée par M e Ayache, demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Lille s'est prononcé sur sa demande de prise de position relative à son éligibilité aux taux réduits d'accise sur les énergies prévus à l'article L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services :
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