Article L312-58 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code des douanes - art. 195 (V), Code des douanes - art. 265 bis, 1, b (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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