Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques / Sous-Paragraphe 2 : Transports
Article L312-55 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.