Article L312-51 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 - art. 5 (sauf tiret 3) (Ab), Code des douanes - art. 265 octies, al. 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).