Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre II : ÉNERGIES / Section 3 : Montant de l'accise / Sous-section 2 : Niveaux de taxation / Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions communes / Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
Article L312-45 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.