Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.